Les travaux de détection, d'enlèvement, de neutralisation, de stockage et de destruction des explosifs et pièges de guerre ont le caractère de travaux publics.
Indépendamment de l'application de la loi du
29 décembre 1892 relative aux dommages causés à la propriété privée par l'exécution des travaux publics, les agents du service chargé des travaux visés à l'article L. 733-1 peuvent pénétrer,
avec leur matériel, sur les propriétés publiques et privées même habitées, après que les propriétaires, locataires, exploitants ou occupants en ont été préalablement avisés.
Les dispositions du présent chapitre ne font pas obstacle à l'application, s'il y a lieu, des dispositions du titre III du livre II du code des pensions militaires d'invalidité et des
victimes de la guerre, notamment de son article L. 195.