ARRETE
Arrêté du 1er juillet 2015 relatif à la mise sur le marché des produits
explosifs
NOR: DEVP1422815A
Publics concernés : utilisateurs, opérateurs économiques et organismes d'évaluation de la conformité dans le domaine des produits explosifs.
Objet : mise sur le marché de produits explosifs.
Entrée en vigueur : les dispositions du présent arrêté concernant les articles pyrotechniques entrent en vigueur le 1er juillet 2015 et celles relatives aux produits explosifs autres que les
articles pyrotechniques le 20 avril 2016.
Notice : le présent arrêté définit les modalités d'application du chapitre VII du titre V du livre V du code de l'environnement transposant les directives 2013/29/UE et 2014/28/UE relatives à
la mise sur le marché des produits explosifs.
Références : le texte est pris en application des articles du chapitre VII du titre V du livre V du code de l'environnement. Il peut être consulté sur le site Légifrance
(http://www.legifrance.gouv.fr).
La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,
Vu le règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques ainsi que les
restrictions applicables à ces substances (REACH) ;
Vu la directive 2013/29/UE du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 relative à l'harmonisation des législations des Etats membres concernant la mise à disposition sur le marché
d'articles pyrotechniques (refonte) ;
Vu la directive 2014/28/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à l'harmonisation des législations des Etats membres concernant la mise à disposition sur le marché
et le contrôle des explosifs à usage civil (refonte) ;
Vu la directive d'exécution 2014/58/UE de la Commission du 16 avril 2014 portant création, en application de la directive 2007/23/CE du Parlement et du Conseil, d'un système de traçabilité
des articles pyrotechniques ;
Vu le code de
l'environnement, notamment le chapitre VII du titre V de son livre V ;
Vu l'arrêté du 4 mai 2010 relatif aux modalités d'homologation, de marquage, d'étiquetage, d'utilisation et de manipulation des produits explosifs ;
Vu l'arrêté du 31 mai 2010 pris en application des articles 3, 4 et 6 du décret n° 2010-580 du 31
mai 2010 relatif à l'acquisition, la détention et l'utilisation des artifices de divertissement et des articles pyrotechniques destinés au théâtre ;
Vu les observations formulées lors de la consultation publique réalisée du 27 février 2015 au 23 mars 2015, en application de l'article L.
120-1 du code de l'environnement,
Arrête :
Le présent arrêté s'applique aux produits et équipements mentionnés à l'article R. 557-6-2 du code de l'environnement ainsi qu'aux organismes mentionnés à l'article
L. 557-31 du code de l'environnement habilités à en réaliser les opérations d'évaluation de la conformité ou demandant à l'être.
La liste des artifices de divertissement ne pouvant être détenus, manipulés, utilisés, acquis et mis à disposition sur le marché français, mentionnée au point IV de l'article R.
557-6-13 du code de l'environnement, est donnée en annexe I.
I. - Le classement des articles pyrotechniques dans une des catégories mentionnées à l'article R. 557-6-3 du code de l'environnement est effectué par le fabricant. Les organismes
mentionnés à l'article
L. 557-31 du code de l'environnement confirment le classement du fabricant en catégories dans le cadre de leurs activités d'évaluation de la conformité.
II. - L'étiquetage des articles pyrotechniques autres que les articles pyrotechniques destinés aux véhicules respecte les exigences suivantes :
1. Les articles pyrotechniques autres que les articles pyrotechniques destinés aux véhicules sont étiquetés de façon visible, lisible et indélébile dans la ou les langues requises
par l'Etat membre sur le marché duquel les articles pyrotechniques sont mis à disposition sur le marché. Cet étiquetage est clair, compréhensible, intelligible, et est traduit en
langue française lorsque l'article pyrotechnique est mis à disposition sur le marché français.
2. L'étiquetage des articles pyrotechniques inclut à tout le moins les informations sur le fabricant mentionnées à l'article R. 557-2-5 du code de l'environnement et, lorsque le
fabricant n'est pas établi dans l'Union européenne, les informations sur le fabricant et sur l'importateur mentionnées respectivement aux articles R. 557-2-5 et R. 557-2-6 de ce
code, la désignation et le type de l'article pyrotechnique, son numéro d'enregistrement et son numéro de produit, de lot ou de série, les limites d'âge fixées au I de l'article R.
557-6-13 du même code, la catégorie concernée, les instructions d'utilisation, l'année de production pour les artifices de divertissement des catégories F3 et F4 et, le cas
échéant, une distance de sécurité minimale à observer. L'étiquetage inclut la quantité nette de matière active.
3. Les informations minimales suivantes figurent également sur les artifices de divertissement :
a) Catégorie F1 : le cas échéant : « à utiliser à l'extérieur uniquement » et une distance de sécurité minimale ;
b) Catégorie F2 : « à utiliser à l'extérieur uniquement » et, le cas échéant, une ou des distances de sécurité minimales ;
c) Catégorie F3 : « à utiliser à l'extérieur uniquement » et une ou des distances de sécurité minimales ;
d) Catégorie F4 : « utilisation réservée aux personnes ayant des connaissances particulières » et une ou des distances de sécurité minimales.
Les informations minimales suivantes figurent également sur les articles pyrotechniques destinés au théâtre :
a) Catégorie T1 : le cas échéant : « à utiliser à l'extérieur uniquement » et une ou des distances de sécurité minimales ;
b) Catégorie T2 : « utilisation réservée aux personnes ayant des connaissances particulières » et une ou des distances de sécurité minimales.
Si la place disponible sur l'article pyrotechnique ne permet pas de satisfaire aux obligations d'étiquetage visées aux points 2, 3 et 4, les informations sont mentionnées sur la
plus petite unité d'emballage.
III. - L'étiquetage des articles pyrotechniques destinés aux véhicules respecte les exigences suivantes :
1. L'étiquetage mentionne les informations précisées à l'article R. 557-2-5 du code de l'environnement, la désignation et le type de l'article pyrotechnique, son numéro
d'enregistrement et son numéro de produit, de lot ou de série et, si nécessaire, les consignes de sécurité.
2. Si l'article pyrotechnique destiné aux véhicules n'offre pas suffisamment de place pour l'étiquetage requis au 1, les informations sont apposées sur l'emballage de
l'article.
3. Une fiche de données de sécurité élaborée pour l'article pyrotechnique destiné aux véhicules conformément à l'annexe II du règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et
du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances
(REACH) et qui tient
La fiche de données de sécurité peut être remise sur support papier ou par voie électronique, à condition que l'utilisateur professionnel dispose des moyens nécessaires pour y
avoir accès.
IV. - Le numéro d'enregistrement mentionné au 2 du II et au 1 du III est structuré comme suit : « XXXX-YY-ZZZZ… », XXXX se référant au point a du présent article, YY au point b et
ZZZZ au point c :
a) Le numéro d'identification à quatre chiffres de l'organisme notifié qui a délivré l'attestation de conformité conformément à la procédure d'évaluation de la conformité visée à
l'article R. 557-6-5 du code de l'environnement, point a module B, ou de l'organisme notifié qui a effectué les évaluations de la conformité sur la base de la procédure visée au
même article, point b module G ou de la procédure visée au point c module H ;
b) La catégorie de l'article pyrotechnique dont la conformité est attestée, sous sa forme abrégée, en majuscules :
- F1, F2, F3 ou F4 pour les artifices de divertissement des catégories 1, 2, 3 et 4, respectivement ;
- T1 ou T2 pour les articles pyrotechniques destinés au théâtre des catégories T1 et T2, respectivement ;
- P1 ou P2 pour les autres articles pyrotechniques des catégories P1 et P2, respectivement ;
c) Le numéro de traitement utilisé par l'organisme notifié pour l'article pyrotechnique.
Le format du registre mentionné au III de l'article R. 557-6-12 du code de l'environnement, que tiennent les organismes habilités au sujet des articles pour lesquels ils ont
délivré des attestations de conformité, est donné en annexe II.
L'habilitation et le certificat de formation prévus à l'article R. 557-6-13 du code de l'environnement sont délivrés pour une ou plusieurs des classes d'activités définies à
l'annexe III du présent arrêté.
La délivrance d'un certificat de formation est subordonnée à l'obtention par le candidat d'une attestation de fin de formation et à l'évaluation de ses connaissances sanctionnée
par un contrôle des connaissances théoriques et une épreuve pratique. Le contenu de ces épreuves et leur niveau de réussite minimal sont définis par le cahier des charges prévu à
l'article R. 557-6-14 du code de l'environnement.
Le certificat de formation est délivré par un organisme agréé, au sens de l'article R. 557-6-14 du code de l'environnement, pour une durée limitée définie par le cahier des
charges mentionné au même article. Cette durée ne peut excéder cinq ans.
Le certificat de formation délivré mentionne a minima les informations suivantes :
- identification du titulaire du certificat (nom, prénom, qualité, date de naissance) ;
- identification des produits pour l'utilisation ou la manipulation desquels le titulaire est formé ;
- identification de la ou les classes d'activités pour lesquelles le titulaire est formé ;
- date d'entrée en vigueur et durée de validité du certificat.
Le certificat de formation est renouvelé à la demande du titulaire ou de son employeur avant la date d'expiration de celui-ci. En vue de ce renouvellement, le candidat se soumet
aux examens et épreuves prévus au premier alinéa. En cas de réussite, le certificat est renouvelé. Dans le cas contraire, le candidat suit de nouveau la formation.
L'habilitation ne peut être délivrée par un organisme agréé, au sens de l'article R. 557-6-14 du code de l'environnement, qu'à son personnel et uniquement pour les produits que ce
personnel manipule ou utilise dans le cadre de ses missions. L'organisme agréé s'assure au préalable que ce personnel présente les aptitudes nécessaires au bon accomplissement des
tâches autorisées par l'habilitation.
L'organisme agréé met en place des moyens contrôlables de vérification que les connaissances dispensées dans le cadre de l'habilitation sont comprises, appliquées et maintenues
dans le temps.
L'habilitation est délivrée pour une durée limitée, déterminée par l'organisme agréé et qui ne peut excéder trois ans. Elle précise sa date d'entrée en vigueur, sa durée de
validité ainsi que les produits qu'elle concerne et la ou les classes d'activités pour lesquelles elle est délivrée.
Avant le terme de sa validité, l'habilitation peut être renouvelée. Le renouvellement s'effectue dans les mêmes conditions et selon les mêmes critères que l'habilitation initiale.
Les connaissances à acquérir, le contenu et la durée des formations sont définis dans le cahier des charges prévu à l'article R. 557-6-14 du code de l'environnement.
Ces connaissances incluent tout ou partie des sujets liés à la sécurité industrielle du produit, et notamment les sujets suivants :
- la réglementation en vigueur relative aux produits concernés ;
- les exigences essentielles de sécurité et, le cas échéant, les spécifications techniques applicables aux produits ;
- le fonctionnement, la composition et les caractéristiques des produits ;
- les risques et dangers que les produits présentent sur tout leur cycle de vie jusqu'à leur élimination ;
- les dysfonctionnements des produits et les dangers liés à ces dysfonctionnements ;
- les règles élémentaires de la mise en œuvre des produits, notamment les modalités de calcul des distances de sécurité ;
- pour les artifices de divertissement et les articles pyrotechniques destinés au théâtre, les règles de sécurité en cas d'assemblage des produits ou de mise en liaison.
Ces sujets font l'objet d'un degré d'approfondissement adapté au type de produit et aux objectifs de la formation. Des cas pratiques et des exercices de manipulation ou
d'utilisation des produits sont notamment prévus.
Les durées des stages sont adaptées au type de produit manipulé ou utilisé et à l'activité concernée par la formation.
Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables aux habilitations et aux certificats délivrés en application d'une autre réglementation relative à l'acquisition, la
détention, la manipulation ou l'utilisation d'articles pyrotechniques des catégories F4, T2 ou P2 telle que mentionnée à l'article R. 557-6-13 du code de l'environnement.
Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables aux organismes agréés en application d'une autre réglementation relative à l'acquisition, la détention, la
manipulation ou l'utilisation d'articles pyrotechniques des catégories F4, T2 ou P2 telle que mentionnée à l'article R. 557-6-13 du code de l'environnement.
L'organisme souhaitant être agréé dépose un dossier qui tient lieu de demande auprès du ministre chargé de la sécurité industrielle. Ce dossier contient au moins les éléments
suivants :
1. Identification de l'organisme : nom, raison sociale et statut juridique, adresse complète, numéro de téléphone et de fax, nom et coordonnées de la personne responsable de la
formation ou de la délivrance de l'habilitation.
2. Etendue de la demande :
- pour la délivrance de certificats de formation : produits pour lesquels la formation sera délivrée, capacité de formation de l'organisme (nombre de stagiaires par session et
nombre de sessions par an) ;
- pour la délivrance d'habilitation : classes d'activités définies à l'annexe III pour lesquelles l'habilitation est prévue et produits concernés par l'habilitation.
3. Capacités de l'organisme :
- délivrance de certificats de formation : éléments justifiant que les formations proposées respectent et remplissent les conditions et dispositions prévues par le cahier des
charges mentionné à l'article R. 557-6-14 du code de l'environnement (liste des moyens humains dont copies des qualifications des formateurs, liste des moyens techniques,
installations, équipements, etc.). Les supports de cours, les documents qui seront remis aux stagiaires et le détail des contrôles et des vérifications des connaissances sont par
ailleurs inclus dans ces éléments ;
- délivrance d'habilitation : éléments justifiant que les connaissances prévues par le cahier des charges mentionné à l'article R. 557-6-14 du code l'environnement sont prises en
compte et adaptées au site de l'organisme et à ses produits (description des installations, des postes de travail, des produits et contenu des informations qui sont délivrées au
personnel qui disposera de l'habilitation), moyens contrôlables prévus au deuxième alinéa de l'article 6 mis en place ;
- dans tous les cas : rapport d'évaluation par l'Institut national de l'environnement industriel et des risques du dossier déposé tel que prévu par l'article R. 557-6-14 du code
de l'environnement, réalisé à la demande et aux frais du demandeur.
L'absence de réponse à une demande d'agrément sous douze mois vaut décision d'acceptation d'agrément.
L'agrément des organismes est délivré pour une durée de cinq ans.
L'agrément peut être renouvelé sur demande de l'organisme avant son expiration. La demande de renouvellement de l'agrément est accompagnée des documents suivants :
- le dossier de demande initial mis à jour ;
- pour les organismes délivrant des certificats de formation, un bilan synthétique fourni par l'organisme portant sur ses activités depuis le dernier agrément.
A l'article 1er de l'arrêté du 31 mai 2010 susvisé, le mot : « 13 » est remplacé par les mots : « R. 557-6-3 du code de l'environnement ».
A l'article 35 de l'arrêté du 31 mai 2010 susvisé, les mots : « à l'article 28 du décret
n° 2010-455 du 4 mai 2010 susvisé » sont remplacés par les mots : « à l'article R. 557-6-14 du code de l'environnement ».
A l'article 41 de l'arrêté du 31 mai 2010 susvisé, la phrase : « Les formations délivrées par ces organismes doivent, à compter du 4 juillet 2010, respecter le cahier des charges
mentionné à l'article 35 » est supprimée.
Au point 11.1 de l'annexe I de l'arrêté du 29 février 2008 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées soumises à déclaration sous la rubrique n°
1311 (stockage de poudres, explosifs et autres produits explosifs), les mots : « du décret n° 2010-455 du 4 mai 2010 relatif à la mise sur le
marché et au contrôle des produits explosifs » sont remplacés par les mots : « du chapitre VII du titre V du livre V du code de l'environnement ».
Les titres Ier à III et les annexes I à III de l'arrêté du 4 mai 2010 susvisé sont abrogés à compter du 1er juillet 2015 en tant qu'ils s'appliquent aux articles pyrotechniques,
et à compter du 20 avril 2016 en tant qu'ils s'appliquent aux autres produits explosifs.
Les autres dispositions du même arrêté sont abrogées à compter du 5 juillet 2017 en tant qu'elles s'appliquent aux articles pyrotechniques autres que ceux destinés aux véhicules,
y compris en tant que pièces détachées.
Cet arrêté est abrogé à compter du 5 juillet 2028.
Les dispositions du présent arrêté relatives aux articles pyrotechniques sont applicables à compter du 1er juillet 2015, à l'exception de celles du IV de l'article 3, qui
s'appliquent à compter du 17 octobre 2016.
Les dispositions relatives aux autres produits explosifs sont applicables à compter du 20 avril 2016.
La directrice générale de la prévention des risques est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
ANNEXE I
ARTIFICES DE DIVERTISSEMENT NE POUVANT ÊTRE MIS À DISPOSITION SUR LE MARCHÉ FRANÇAIS
1. Bombes sphériques de plus de 300 mm de diamètre ou de plus de 10 kg de matière active.
2. Bombes cylindriques de plus de 210 mm de diamètre ou de masse de matière active supérieure à 7 kg,
3. Marrons d'air de plus de 100 mm de diamètre ou dont la masse de composition d'effet sonore est supérieure à 150 g.
4. Bombes et chandelles romaines comportant plus de 150 g de composition éclair (à effet sonore et générant une forte surpression aérienne).
5. Marrons de terre de plus de 70 g de composition d'effet sonore.
6. Tout artifice comportant les substances suivantes :
- arsenic ou ses composés ;
- mélanges contenant plus de 80 % de chlorates ;
- mélanges de chlorates comportant plus de 0,15 % de bromates ;
- mélanges de chlorates et de métaux ;
- mélanges de chlorates et de phosphore rouge ;
- mélange de chlorates et de ferrocyanure de potassium ;
- mélange de chlorates et de soufre ou de sulfures ;
- composés de mercure ;
- phosphore blanc ;
- picrates ou acide picrique ;
- mélanges de soufre et d'acide libre ;
- zirconium ayant une granulométrie inférieure à 40 µm ;
- hexachlorobenzène ou tout autre composé interdit en vertu de la législation communautaire.
ANNEXE II
format du numéro d'enregistrement des articles pyrotechniques
Numéro d'enregistrement |
DATE de délivrance du certificat de conformité (modules B et G) ou approbations de systèmes de qualité (module H) et, le cas échéant, date d'expiration |
FABRICANT |
Type de produit (générique) et sous-type, le cas échéant |
Module de la conformité de la phase de production (1) |
Organisme notifié effectuant l'évaluation de la conformité de la phase de production (1) |
Informations complémentaires |
ANNEXE III
CLASSES D'ACTIVITÉS DE MANIPULATION
Classes d'activité de manipulation :
Classe 1. - Activités liées aux stockages de produits, notamment :
- transports internes des produits pour mise en stock ;
- sortie et mise en stock des produits.
Classe 2. - Activités liées aux opérations de conditionnement et reconditionnement des produits sans opération sur le produit en lui-même, notamment :
- opérations d'ouverture de cartons d'emballage ou de picking ;
- opérations de reconditionnement dans des emballages de différentes tailles.
Classe 3. - Activités de mise en liaison et autres opérations sur le produit en lui-même ne constituant pas une modification du type défini dans l'attestation d'examen CE de type,
notamment :
- assemblage de produit, mise en liaison ;
- démontage de produit ;
- transformation du produit ne donnant pas lieu à un type différent.
Classe 4 - Activités liées aux opérations à réaliser dans les magasins de vente et réserves attenantes, notamment :
- mise en stock des produits ;
- sortie des produits de leurs emballages ;
- mise en rayon.
Classe 5 - Autres activités.
Classes d'activités d'utilisation :
Classe 6 - Mise en œuvre / fonctionnement du produit.
Fait le 1er juillet 2015.